https://www.legifrance.gouv.fr/codePMIVG
Le nouveau code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est entré en vigueur le 1er janvier 2017.
Initiée en 2013, cette refonte avait pour objectif de disposer d’un droit mieux adapté à la professionnalisation des armées, dans un contexte marqué par la multiplication des opérations extérieures et le développement des actes de terrorisme.
Les associations les plus représentatives du monde combattant, dont l’Association nationale des plus grands invalides de guerre, ont été associées aux travaux conduits par le ministère. Cette méthode a permis d'aboutir à un texte modernisé et simplifié, répondant aux attentes de l'ensemble des usagers bénéficiaires du code.
Composé de sept livres, le nouveau code retient une nouvelle numérotation. Une table de concordance est disponible au lien suivant : www.legifrance.gouv.fr
Quelques exemples concernant les articles les plus souvent utilisés par les PGIG :
ANCIEN CODE |
NOUVEAU CODE |
OBJET |
L. 16 |
Complément de pension (100% + degré de surpension) |
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L. 18 |
Majoration pour tierce personne |
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L. 36 |
Statut de grand mutilé de guerre (et allocations afférentes) |
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L. 37 |
Allocations spéciales sans statut de grand mutilé de guerre |
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L. 51 |
Supplément exceptionnel (conjoint survivant non ou faiblement imposable à l’IRPP) |
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L. 52-2 |
Majoration spéciale (conjoint survivant tierce personne) |
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L. 115 |
Soins gratuits |
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L. 128 |
Appareillage et aides techniques |
Sur le fond, comme pour la partie législative, la refonte a été réalisée à droit constant. > Les dispositions obsolètes ont été abrogées voire réécrites, sans modification des droits existants.
Le code s’applique aux :
Il concerne environ 240.000 pensionnés. Le code comporte aussi les dispositions relatives aux droits annexes à la pension (soins médicaux, appareillage, emplois réservés), ainsi que d'autres dispositions manifestant la reconnaissance et le devoir de mémoire envers les combattants et les victimes de guerre.
Le remboursement des soins médicaux : l'article L. 212-1 (ex-article L. 115) énonce plus clairement, sans modifier les droits des ressortissants, la prise en charge des prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités donnant lieu à pension.
La commission des secours et prestations complémentaires, officiellement en place depuis le 1er juillet 2015, est désormais codifiée aux articles R.211-8 à R. 211-10. Cette commission permet d'attribuer des secours ou aides financières aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité en matière de soins médicaux et d'appareillage, lorsque les prestations dépassent les prises en charge légales.